Les allocations familiales
Les chômeurs en fin de droits ne reçoivent plus d’allocations familiales. Dans ce cas, le conjoint qui a un travail doit faire une demande à son employeur pour les recevoir à son nom. L’employeur fera les démarches nécessaires.
Lorsque le conjoint est également sans emploi ou qu’il ne peut toucher lesdites allocations pour une autre raison, par exemple la maladie, il faut alors se rendre à la caisse de chômage et se faire remettre un formulaire bleu que l’on apportera au
Service cantonal d’allocations familiales
54 route de Chêne
Case postale 6255
1211 Genève 29
Tél. : 022-718.68.59
qui se chargera de leur versement.
Droit aux prestations de l’assurance-chômage des frontaliers
Les travailleurs frontaliers qui sont au chômage complet bénéficient des prestations de l’Etat de résidence, comme s’ils avaient été soumis à la législation de cet Etat au cours de leur dernier emploi (art. 65 par. 2 et 5 let. a du règlement n° 883/2004). Mais ils ont la faculté de se mettre à la disposition du service de l’emploi de l’Etat membre où ils ont exercé leur dernière activité, sans toutefois bénéficier des allocations de chômage de la part de cet Etat.
Cette possibilité permet au travailleur frontalier, en fonction de ses liens avec le pays d’emploi, de disposer des meilleures chances de réinsertion professionnelle en bénéficiant dans ledit Etat de ses services de reclassement.
Prise en charge des consultations psychothérapeutiques
Le Conseil fédéral a décidé que les psychologues-psychothérapeutes pourront facturer leurs prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) à titre indépendant. Une prescription médicale sera nécessaire.
Seules les prescriptions de médecins de premier recours ou de médecins spécialistes en psychiatrie ou en psychothérapie sont autorisées. Une prescription médicale donne droit à quinze séances de psychothérapie au maximum. À partir de 30 séances, il faut consulter l’assureur afin de prolonger la thérapie.
Communiqué du Conseil fédéral du 19 mars 2021
Modification de la loi sur les Prestations complémentaires (LPC)
Depuis le 1er janvier 2021, le nouvel article 10 al. 3 let. f LPC (Loi sur les Prestations Complémentaires) prévoit expressément la prise en charge des frais extrafamiliaux d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie.
Tribunal des prud’hommes – conflits de travail
Les actions en justice peuvent être ouvertes auprès du tribunal du domicile ou du siège de la partie contre laquelle le procès est ouvert (défendeur) ou auprès du tribunal du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle.
Art :34 du CPC
Congé payé pour la prise en charge d’un proche atteint dans sa santé
Depuis le 01.01.2021, le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d’un proche membre de sa famille ou de son partenaire atteint dans sa santé.
Le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total.
Art.329g CO – Art.36 al. 3 et 4 LTR
Notification d’un recommandé
Selon la jurisprudence, un envoi postal recommandé est en effet censé reçu le lendemain du jour où l’agent postal a déposé l’invitation à retirer ledit envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, lorsqu’il ne peut être attendu de ce dernier – ce qui est généralement le cas – qu’il le retire le jour même à l’office de poste (ATF 143 III 15)
Maintien du salaire pour les absences de courte durée
La Loi fédérale pour soutenir les proches aidants entre en vigueur par étapes, les 01.01.2021 et 01.07.2021
Le maintien du salaire pour les absences de courte durée (Art.329g CO – Art.36 al. 3 et 4 LTR) entre en vigueur le 01.01.2021.
Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d’un proche membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé.
Le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total.
Délais de prescription en droit du travail
Le délai de prescription des créances de salaire est de 5 ans.
Le délai de prescription relatif au certificat de travail (délivrance ou rectification) est de 10 ans (art. 127 CO), et non de cinq ans en application de l’art. 128 ch. 3 CO (consid. 6).
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020
Ordonnance Covid 19 – modification du 13.01.2021 applicable dès le 18 janvier 2021
L’employeur qui ordonne à des employés de travailler depuis leur domicile en se fondant sur l’ordonnance Covid ne leur doit pas de remboursement de frais (électricité, participation au loyer, etc.), puisqu’il s’agit d’une mesure temporaire (art. 10 al. 3).